Forgot your password?
Please enter your email & we will send your password to you:
My Account:
Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
Il est traditionnellement admis que l'office du juge regroupe deux pouvoirs différents. D'une part le juge jouit du pouvoir de dire le droit, le pouvoir juridictionnel, la jurisdictio romaine ; d'autre part, le juge est titulaire du pouvoir de commandement, c'est-à-dire de l'imperium romain. L'arbitre, comme le juge, détient le pouvoir juridictionnel. En revanche, il ne dispose pas du pouvoir de commandement, ne peut directement faire intervenir la force publique au soutien de ses décisions. Cette différence fondamentale entre les pouvoirs respectifs du juge et de l'arbitre est illustrée par la procédure d'exequatur des sentences arbitrales dont l'objet est d'allier au pouvoir juridictionnel de l'arbitre le pouvoir de commandement du juge, de façon à donner force exécutoire à la sentence arbitrale.
Le juge rend la justice au nom de l'État qui l'a investi, alors que l'arbitre remplit une mission juridictionnelle qui lui a été confiée par les parties. C'est pourquoi il ne dispose que du premier des deux pouvoirs caractéristiques de l'office du juge. Mais cette explication permet de relativiser l'absence de pouvoir de commandement de l'arbitre. Elle ne concerne que le pouvoir de commandement attaché aux prérogatives de l'État. Dans l'exercice de sa mission, l'arbitre a le pouvoir de donner des instructions aux parties. Ainsi, il rend des ordonnances de procédure que les parties sont tenues de respecter. Il peut convoquer des témoins, exiger la production de documents. Dans certains systèmes juridiques, l'arbitre a même le pouvoir de prononcer des astreintes, de prendre des mesures conservatoires. Ce qui lui fait défaut, c'est le pouvoir de contrainte.
Cependant, l'origine différente des investitures respectives du juge et de l'arbitre n'a pas seulement des conséquences sur l'étendue des pouvoirs de chacun d'entre eux. Elle influe également sur l'exercice de leur mission en matière internationale (I) et rend inassimilable la jurisprudence arbitrale à celle des tribunaux étatiques (II).
I. L'exercice des pouvoirs juridictionnels du juge et de l'arbitre en matière internationale
Parce qu'il ne rend pas la justice au nom d'un État, l'arbitre n'aborde pas comme le juge les problèmes relatifs à la détermination du droit applicable (A), au contenu de ce dernier (B) et au respect de l'ordre public international (C). [Page28:]
A. La détermination du droit applicable
Le juge détermine le droit applicable à une relation juridique comportant un élément d'extranéité selon les règles du droit international privé de l'État au nom duquel il rend la justice. Il peut s'agir de règles de conflit de lois ou de normes substantielles, de règles matérielles de droit international privé, de conventions internationales ou de lois de police. Quelle que soit la norme finalement appliquée, elle se voit reconnaître le statut de loi compétente, en ce qu'il s'agit de la norme qui doit être appliquée en vertu de la lex fori du juge. Cette norme est d'origine étatique, nationale ou internationale, même en matière contractuelle, bien que la notion de contrat sans loi ne fasse plus l'objet des mêmes réticences que par le passé 1. De plus, les conditions d'application de la loi compétente ne seront pas les mêmes selon qu'il s'agit de celle de l'État du juge ou de celle d'un autre État. L'application de la loi étrangère pose au juge des problèmes particuliers qui reçoivent des solutions diverses dans les différents systèmes nationaux : application d'office ou non de la loi étrangère, preuve et contrôle de son contenu, application des lois de police étrangères, etc.
La liberté de l'arbitre en matière de détermination du droit applicable ne trouve sa limite que dans la volonté des parties. Si les parties ont prévu que le litige serait tranché selon des règles de droit déterminé, l'arbitre doit les appliquer. En revanche, l'idée selon laquelle l'arbitre international devrait appliquer les règles de la lex fori de l'État dans lequel il siège, retenue par la résolution d'Amsterdam de 1957 de l'Institut de droit international, est aujourd'hui bien oubliée. Dès 1961 la Convention de Genève indiquait à son Article VII qu'« à défaut d'indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l'espèce ». Cette solution trouvait son écho à l'Article 13(3) du Règlement de la Chambre de commerce internationale (CCI) de 1975, resté en vigueur jusqu'à la révision de 1998. La Loi-type de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international de 1985 l'a reprise, ce qui fait qu'on la retrouve dans les différentes législations nationales qui s'en sont inspirées. Cependant, la contrainte apparente résultant de l'obligation faite aux arbitres d'appliquer une règle de conflit s'est rapidement révélée dépourvue de toute substance, les arbitres considérant à juste titre qu'une règle de conflit de lois ne se confondait pas avec le système de conflit de lois d'un droit étatique. Ainsi que l'avait souligné une sentence arbitrale dès 1971 « l'arbitre international ne dispose pas de lex fori à laquelle il pourrait emprunter des règles de conflit de lois » 2. En conséquence les arbitres se sont dégagés des systèmes de conflits de lois nationaux pour adopter des démarches originales 3 motivées essentiellement par le souci de répondre à l'attente légitime des parties dans ce domaine 4.
Si, comme le juge, l'arbitre international applique le plus souvent des normes d'origine étatique, il arrive également qu'il décide d'appliquer des normes transnationales : « usages du commerce international » 5 ; « principes généraux retenus par la jurisprudence arbitrale internationale » 6 ; « principes généraux du droit faisant partie de la lex mercatoria » 7. Ces normes transnationales que, pour éviter de stériles débats terminologiques, il est commode et usuel d'appeler lex mercatoria, peuvent être appliquées à titre principal, pour régir l'ensemble des relations des parties. Ceci reste assez exceptionnel. Plus fréquemment, elles interviennent pour compléter, voire pour se substituer partiellement au droit étatique par ailleurs applicable 8. [Page29:]
Aussi n'est-il pas surprenant que les réglementations modernes de l'arbitrage international ne fassent plus référence à l'obligation qu'aurait l'arbitre de déterminer le droit applicable au moyen d'une règle de conflit de lois et d'appliquer en toutes circonstances un droit d'origine étatique, qu'il s'agisse d'un droit national ou d'une convention internationale. Le droit français de l'arbitrage international avait donné l'exemple en 1981 en introduisant l'Article 1496 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose à son premier alinéa : « L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées » 9. Enterrant définitivement sa résolution d'Amsterdam, l'Institut de droit international déclarait à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1989 que « les parties ont pleine autonomie pour déterminer les règles et principes […] de droit matériel qui doivent être appliqués par les arbitres » 10. Dans sa version révisée de 1998, le Règlement d'arbitrage de la CCI a tiré les conséquences de cette évolution dans son Article 17(1) : « Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. À défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées ».
Il n'y a donc pas pour l'arbitre international de loi compétente. Le respect du choix des parties en matière de règles de droit applicable, qu'il porte sur un droit national ou des normes transnationales, peut apparaître comme une exception à ce principe, mais il serait inexact de faire un rapprochement avec la notion de loi compétente qui s'impose au juge. Si l'arbitre doit appliquer le droit choisi par les parties, ce n'est pas en vertu d'une quelconque lex fori, mais l'effet d'une règle propre à l'arbitrage international. De même il n'existe pas de loi étrangère pour l'arbitre international 11. Ceci est une conséquence directe de l'absence de lex fori. En ce qui concerne la détermination du droit applicable, cette particularité de la situation de l'arbitre par rapport au juge n'a de réelle incidence qu'à l'égard du problème de l'application des lois de police étrangères. En effet, celui-ci n'existe pas en temps que tel pour l'arbitre international puisque tous les systèmes juridiques sont a priori placés sur un pied d'égalité. La difficulté qu'il rencontre est d'un autre ordre, celle de savoir s'il doit ou peut appliquer une loi de police étrangère au système juridique applicable à titre principal au fond du litige, que ce système ait été choisi par les parties ou déterminé par l'arbitre lui-même. La question est complexe et a fait l'objet d'analyses 12 que l'on ne saurait reprendre ici. Ce qui est certain, c'est que la notion de loi étrangère n'y joue aucun rôle et que les arbitres sont essentiellement guidés par le souci de répondre à l'attente légitime des parties.
B. Le contenu du droit appliqué
Les relations du juge avec le contenu du droit qu'il applique diffèrent selon qu'il s'agit de son droit national ou d'un droit étranger. Il connaît son droit national et l'interprète, de façon souvent créative, sous le contrôle des juridictions supérieures de l'État au nom duquel il rend la justice 13. Même si l'opinion classique qui voulait que la loi étrangère soit du fait et non du droit est aujourd'hui fortement contestée par la doctrine 14 et expressément écartée dans certains droits nationaux 15, il reste que le juge applique la loi étrangère « comme un fait observé » 16. L'adage « jura novit curia » ne concernant pas le contenu de la loi étrangère, ce dernier s'établit en vertu de règles de preuve qui varient selon les systèmes juridiques 17. Le juge ne participe évidemment pas à l'évolution ni, a fortiori, à la création du droit étranger. [Page30:] Enfin, dans l'hypothèse où le contenu du droit étranger ne peut être établi, il reste toujours au juge la possibilité de trancher le litige selon son droit national, compétent à titre subsidiaire.
Il n'existe pas de loi étrangère pour l'arbitre international parce que lui-même n'a de relation privilégiée avec aucun système juridique national. Ceci explique que le contenu du droit appliqué lui pose des problèmes de même nature que ceux rencontrés par le juge dans l'application de la loi étrangère mais qu'il ne les règle pas nécessairement de la même façon que ce dernier.
En premier lieu, il n'existe pas de droit étatique qui puisse offrir à l'arbitre le secours qu'à titre subsidiaire le juge trouve dans son droit national. L'arbitre international ne peut trouver un tel appui que dans la lex mercatoria 18. C'est ainsi qu'une sentence rendue sous l'égide du CIRDI en 1992 déclare que les lacunes du droit étatique applicable auraient pu être comblées par le recours à des normes supranationales 19. Une telle approche est certainement préférable à celle qui consiste pour l'arbitre à se fonder sur les principes de son droit national sous prétexte qu'il véhiculerait des principes universels 20 car une telle supposition est bien souvent abusive et ce droit a encore moins de titre à être pris en considération que celui du lieu de l'arbitrage.
Par ailleurs, chaque fois qu'il est confronté à un problème d'interprétation du contenu du droit applicable, quel que soit ce droit, l'arbitre se trouve dans la même situation que le juge invité à interpréter un droit étranger. Tel est le cas lorsque le droit applicable ne contient pas de texte ou de solution jurisprudentielle relatifs au problème posé, ce qui, compte tenu de la spécificité des relations économiques internationales, se produit plus souvent devant l'arbitre que devant le juge. Comme le juge en ce qui concerne le droit étranger, l'arbitre n'a aucune fonction créatrice de droit à l'intérieur du système juridique dont il est appelé à appliquer les règles, à l'exception du cas bien particulier de la lex mercatoria21. C'est la raison, dont la logique, parfaite au plan interne, était peu compatible avec les besoins de l'arbitrage international, pour laquelle le législateur anglais de 1979 avait écarté la possibilité d'exclure tout recours contre les sentences arbitrales dans trois domaines où l'application fréquente du droit anglais justifiait que les tribunaux anglais ne soient pas privés d'une intervention en garantissant l'évolution 22. Doit-on déduire de l'extériorité de l'arbitre international par rapport au système juridique dont il est appelé à appliquer les règles qu'il doive le mettre en œuvre tel qu'il est au moment où il rend sa sentence, même si ses solutions ne sont pas adaptées à la nature particulière du problème qui lui est soumis ? Bien qu'on ait pu un moment le penser 23, il ne saurait en aller ainsi, tout comme on n'accepte pas que le juge applique la loi étrangère en l'état si son contenu ne permet pas de donner une solution au litige. On estime alors que le juge doit chercher à raisonner comme le ferait le juge étranger en interprétant sa propre loi et, en cas d'insuccès, considérer que la teneur du droit étranger n'est pas établie et appliquer sa loi nationale à titre subsidiaire 24. Mutatis mutandis, l'arbitre international doit adopter la même approche. On relèvera cependant à cet égard que l'arbitre international sera souvent mieux placé que le juge confronté à une loi étrangère pour pénétrer le mode d'interprétation de la loi et donc de création de solutions nouvelles, dans le système juridique dont il applique les règles. Cette loi peut être sa loi nationale car l'arbitre est fréquemment choisi en fonction du droit applicable. Si cette coïncidence factuelle ne suffit pas à gommer l'extériorité institutionnelle de l'arbitre par rapport au droit applicable, il reste que, dans ce cas, l'arbitre, à la condition qu'il soit juriste, connaît ce droit et ses principes d'interprétations. Il lui est donc plus aisé qu'au juge d'un État considéré de chercher à l'appliquer comme le ferait le juge du système juridique étranger en [Page31:] cause. Quand bien même l'arbitre international n'applique pas son propre droit national, ce qui est fréquent, il a souvent été choisi en raison de connaissance de langues, voire de droit comparé, qui lui facilitent la compréhension des principes d'interprétation du droit applicable. Enfin, si l'arbitre international s'estime incapable de découvrir la solution découlant du droit applicable, il lui reste à constater que la teneur de ce dernier n'est pas établie ou qu'il faut en combler les lacunes. En l'absence de lex fori susceptible d'être appliquée à titre subsidiaire, l'arbitre n'a d'autre recours que la lex mercatoria.
C. L'ordre public international
L'exception d'ordre public est la soupape de sûreté dont dispose le juge national pour écarter les dispositions de la loi étrangère compétente selon sa règle de conflit de lois en raison de leur contenu. Grâce à cette exception, le juge peut réagir contre une loi heurtant des principes de valeur universelle, des fondements politiques et sociaux de la société nationale ou des politiques nationales considérées comme essentielles 25. Sa réaction consiste dans le refus d'appliquer cette loi étrangère à laquelle est substituée la loi du for. L'exception d'ordre public est une institution du droit international privé d'inspiration éminemment particulariste. Elle l'est de toute évidence dans sa conséquence, l'application à titre subsidiaire du droit du juge saisi. Mais elle l'est tout aussi bien dans son intervention dont l'objet est de protéger des valeurs nationales. Il en va même ainsi lorsque les valeurs dont il s'agit de garantir le respect sont déclarées universelles. C'est une universalité toute relative, mesurée à l'aune de l'opinion nationale, comme l'indiquait la Cour de cassation française dans son célèbre arrêt Lautour 26, évoquant « des principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue ». L'exception d'ordre public au sens du droit international privé est une arme à la disposition du juge pour exercer dans les relations internationales sa fonction naturelle de gardien de l'ordre public national qu'il exerce de façon générale dans l'ordre interne.
L'exception d'ordre public conserve-t-elle un sens pour l'arbitre international ? Répondre par la négative en relevant qu'il n'est le gardien d'aucun ordre public national est tentant. Après tout, ne doit-on pas considérer que l'arbitre remplit la mission que lui ont confiée les parties lorsqu'il applique le droit qu'elles ont choisi ou, à défaut, qu'il a déclaré applicable ? Au nom de quelle norme supérieure l'arbitre international a-t-il le pouvoir d'écarter certaines des solutions de ce droit ? Un tel raisonnement oublie que l'arbitre a le devoir de rendre une sentence susceptible d'être assortie de la force exécutoire par une juridiction d'État. Or une sentence contraire à l'ordre public international pourrait se voir refuser l'exécution sur le fondement des dispositions de l'Article V (2)(b) de la Convention de New York. Comme on l'a judicieusement fait observer « on ne saurait reprocher aux arbitres la contrariété de leur sentence à l'ordre public international sans leur donner la possibilité d'écarter les dispositions de la loi choisie par les parties qui leur paraîtraient précisément contraires à l'ordre public international » 27. D'ailleurs, l'Institut de droit international, à sa session de Saint-Jacques-de-Compostelle, précitée 28, a souligné qu'« en aucun cas un arbitre ne doit méconnaître les principes d'ordre public international sur lesquels un large consensus s'est formé dans la communauté internationale ». Ceci signifie cependant que, pour l'arbitre international, l'exception d'ordre public ne protège pas des valeurs ou une politique nationale, mais des principes transnationaux. Comme l'a souligné B. Goldman, pourtant partisan de cette solution, ces principes sont malaisés à [Page32:] établir 29. Pourtant, certains d'entre eux sont incontestables comme la condamnation de la corruption, du trafic de drogue, de la discrimination raciale, etc 30.
II. La jurisprudence arbitrale
Dans son introduction à l'un des Dossiers de l'Institut du droit des affaires internationales, intitulé « L'apport de la jurisprudence arbitrale » 31, le Professeur Pierre Lalive s'exprimait ainsi : « parler de jurisprudence arbitrale paraîtra à certains d'une audace singulière, en contradiction directe tant avec la nature consensuelle et ad hoc de tout arbitrage, qu'avec son caractère confidentiel. Il s'agira pour d'autres d'un truisme, notamment pour les familiers de l'arbitrage international le plus répandu, celui de la CCI... ».
Il est certain que le caractère confidentiel de l'arbitrage s'est parfaitement accommodé de la publication annuelle d'extraits de sentences arbitrales dans le Journal du droit international, dont l'exemple a été suivi par d'autres périodiques (cf. par exemple, Yearbook Commercial Arbitration). Mieux, trois volumes d'un Recueil de sentences arbitrales de la CCI, couvrant les années 1974 à 1995, sont aujourd'hui à la disposition du public (Recueil des sentences arbitrales de la CCI, 1974-1985 par S. Jarvin et Y. Derains ; 1986-1990 par S. Jarvin, Y. Derains et JJ. Arnaldez, 1991-1995 par J-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher).
Ces publications ont permis de découvrir l'existence d'une jurisprudence arbitrale, ce qui a autorisé des arbitres, en 1982, dans la célèbre affaire Dow Chemical d'affirmer que les décisions des tribunaux arbitraux « forment progressivement une jurisprudence dont il échet de tenir compte, car elle déduit les conséquences de la réalité économique et est conforme aux besoins du commerce international, auxquels doivent répondre les règles spécifiques, elles-mêmes progressivement élaborées, de l'arbitrage international » 32.
On ne saurait cependant assimiler la jurisprudence arbitrale à celle des tribunaux étatiques. Ce n'est pas tant l'absence de publications systématiques des sentences qui l'en distingue. Dans de nombreux pays, une telle publication de décisions des tribunaux étatiques fait défaut et la connaissance de la jurisprudence, sinon sa formation, est particulièrement difficile. Deux traits caractérisent la jurisprudence arbitrale.
Tout d'abord, l'inexistence d'une autorité suprême chargée d'unifier les tendances souvent contradictoires des différentes juridictions. En matière d'arbitrage, ces tendances coexistent et l'on ne peut que signaler que certaines sont plus fortes que d'autres. Ensuite, la jurisprudence arbitrale ne peut se développer que lorsque les arbitres n'appliquent pas un droit national. Ainsi, en matière de procédure, d'analyse de la portée des clauses d'arbitrage, de droit applicable, etc. S'agissant du droit substantiel, les arbitres ne font œuvre créatrice que lorsqu'ils appliquent la lex mercatoria, soit à titre principal, soit en remplacement ou substitution partielle du droit par ailleurs applicable. [Page33:]
Conclusion
On a pu constater de grandes différences dans l'exercice respectif du pouvoir juridictionnel dévolu aux magistrats étatiques et aux arbitres internationaux. Cependant, il ne faut pas les exagérer, certains arbitres ayant tendance à aborder les problèmes comme le ferait un tribunal étatique, alors que certaines juridictions nationales empruntent des démarches familières aux arbitres internationaux.
On en donne pour exemple la célèbre affaire Orri qui a fait l'objet d'une sentence CCI rendue à Paris en 1988, dans l'affaire No 5730 33, et d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 1990 34, confirmé par la Cour de cassation française le 11 juin 1991 35. Pour opposer une clause d'arbitrage à une personne physique qui ne l'avait pas signée, le tribunal arbitral avait appliqué à cette clause le droit français, en se refusant à invoquer l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat pour en déduire qu'elle serait valable indépendamment de toute loi étatique. Il indiquait au contraire que « fidèle à la conception traditionnelle de l'arbitrage, même international, le présent tribunal considère que la convention d'arbitrage, pour être efficace, doit tirer sa force de son rattachement à un ordre juridique... ». Ce traditionaliste l'a conduit à appliquer le droit du lieu de l'arbitrage, en invoquant, entre autres, la résolution d'Amsterdam de l'Institut du droit international de 1957. En revanche, la cour de Paris, pour rejeter le recours en annulation contre la sentence, a adopté une position beaucoup plus caractéristique des développements récents de l'arbitrage commercial international en déclarant que : « selon les usages du commerce international la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter, dès lors qu'il est établi que leur situation contractuelle, leurs activités et les relations commerciales habituelles existant entre les parties font présumer qu'elles ont accepté les clauses d'arbitrage, dont elles connaissaient l'existence et la portée, bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat qui les stipulait ».
Force est de constater que les relations entre juges et arbitres ne sont pas exemptes de surprises et que les progrès du droit de l'arbitrage ne sont pas toujours à mettre à l'actif de ces derniers.
1 Cf. B. Audit : Droit international privé, No 798 p. 660 ; P. Mayer : Droit international privé, No 702, p. 458.
2 Sentence CCI rendue dans l'affaire No 1512 en 1971, JDI 1974, p. 904, obs. YD.
3 Cf. P. Lalive : « Les règles de conflits de lois appliquées au fond du litige par l'arbitre international siégeant en Suisse », Rev. arb., 1976, p. 155 ; Y. Derains : « Possible conflict of laws and the Rules applicable to the substance of the dispute », ICCA congress series No 2, p. 169.
4 Cf. Y. Derains : « Attente légitime des parties et droit applicable au fond en matière d'arbitrage international », Travaux du Comité français de droit international privé, 1985.
5 Cf. la sentence rendue en 1984 dans l'affaire No 4338 : JDI 1985, 982.
6 Cf. la sentence rendue en 1981 dans l'affaire No 3344: JDI 1982, 978.
7 Cf. la sentence rendue en 1981 dans l'affaire No 3327 : JDI 1982, 971.
8 Cf. E. Loquin : « L'application de règles anationales dans l'arbitrage commercial international », dans L'apport de la jurisprudence arbitrale, Publication CCI No 440/1, 1986, pp. 67 et s.
9 On trouve aujourd'hui des dispositions semblables dans de nombreux droits nationaux : voir par ex., l'Art. 813 NCPC libanais du 16 sept. 1983, Rev. arb., 1993.543, spéc. p. 759 ; l'Art. 1504, §2, CPC néerlandais dans sa rédaction de 1986 ; l'Art. 458bis 14 du décret législatif algérien du 25 avril 1993, Rev. arb., 1993.478, spéc. p. 482 ; l'Art. 73 du Code tunisien de l'arbitrage du 26 avril 1993, Rev. arb., 1993.721, spéc. p. 742.
10 Rev. arb., 1990.931.
11 Cf. B. Goldman : « Les conflits de lois dans l'arbitrage international de droit privé » ; Cours de La Haye, t. CIX, 1963, II, p. 443.
12 Cf. Y. Derains : « Les normes d'application immédiates dans la jurisprudence arbitrale », Études offertes à Berthold Goldman, 1982, p. 29 ; P. Mayer, « Mandatory rules of law in international arbitration », Arbitration International, 1986, p. 264.
13 Cf. B. Audit : op. cit., No 253, p. 224.
14 Cf. P. Mayer : Droit international privé, No 179, p. 121 ; B. Audit : op. cit., No 261, p. 235.
15 Une décision de la Cour de cassation française déclare que « la loi étrangère est une règle de droit » (Civ., 1re, 13 janv. 1993, Rev. crit. dr. int. pr., 1994.78, note B. Ancel).
16 H. Batiffol et P. Lagarde : Droit international privé, No 328, p. 529.
17 Dans une vingtaine de pays, le juge peut recourir au mécanisme prévu par la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968.
18 Cf. E. Loquin : loc. cit.
19 Sentence du 20 mai 1992 : JDI, 1994.229, obs. E. Gaillard.
20 Cf. la sentence rendue le 28 août 1951 par Lord Asquith of Bishopstone : ICLQ, 1952.247.
21 Ce n'est évidemment pas le lieu d'aborder le débat sur la question de savoir si la lex mercatoria peut constituer un système juridique.
22 Cf. M. Mustill et S. Boyd, « Commercial Arbitration », 2e éd., p. 631, note 10.
23 Cf. Yves Derains « Les tendances de la jurisprudence arbitrale », JDI 1993.829, p. 830 spécialement.
24 Cf. P. Mayer : Droit international privé, No 192, p. 129.
25 Cf. B. Audit : Droit international privé, No 303 et s., p. 269 et s. ; P. Mayer : Droit international privé, No 200, p. 133 ; H. Batiffol et P. Lagarde : Droit international privé, No 354, p. 567
26 Civ. 25 mai 1948, Rev. crit. dr. int. pr., 1949.89, note H. Batiffol.
27 Cf. P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, No 1533 p. 874.
28 Cf. note 10.
29 Cf. B. Goldman « L'action complémentaire des juges et des arbitres en vue d'assurer l'efficacité de l'arbitrage commercial international », dans L'arbitrage international 60 ans après, regard sur l'avenir, p. 271.
30 Cf. à cet égard P. Lalive « Ordre public transnational (ou simplement international) et arbitrage international », Rev. arb., 1986.329.
31 Publication CCI No 440/1
32 Affaire CCI No 4131, JDI 1983.899, obs. YD.
33 Recueil des Sentences Arbitrales de la CCI, 1986-1990, p. 410.
34 Cass. Civ., 11 janvier 1990, Rev. arb., 1992.95, note Cohen.
35 Cass. Civ. 1re, 11 juin 1991, Rev. arb., 1992.73, note Cohen.